considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;
Décision 94/871/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/871/CE
RattachementDécision 94/871/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0871)
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