Décision 94/871/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/871/CE
RattachementDécision 94/871/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0871)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 94/871/CEEUR-Lex →

considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section « garantie »; que, selon l'article 102 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) no 2730/94 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;

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