(153) En ce qui concerne l'Italie, P& G n'augmentera sa part de marché de [. . .] (114) que par [. . .] (115) (en valeur). Bien que la Commission considère que les parts de marché constituent de prime abord une preuve probante de position dominante, elle ne considère pas qu'une augmentation de [. . .] (116) constitue un renforcement de cette position.
Décision 94/893/CE · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/893/CE
RattachementDécision 94/893/CE
Versionacte d'origine du 21/06/1994 (CELEX 31994D0893)
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