Décision 94/893/CE · Article

Article considérant 185

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/893/CE
RattachementDécision 94/893/CE
Versionacte d'origine du 21/06/1994 (CELEX 31994D0893)
RéférenceConsidérant 185 de la décision 94/893/CEEUR-Lex →

(185) Comme déjà mentionné précédemment, l'ajout de [. . .] (137) additionnels à sa part de marché sur le marché espagnol renforcerait la position dominante de P& G sur un marché qui est isolé par un degré de concentration élevé. Non seulement il y aurait un accroissement d'une position déjà dominante, mais il y aurait également la perte de la marque Camelia, qui pourrait constituer un instrument de pénétration du marché pour un nouvel entrant. VI. ENGAGEMENTS OFFERTS PAR P& G (186) P& G a offert de modifier son plan initial de concentration tel qu'il a été notifié en contractant les engagements suivants: «P& G offre les engagements suivants envers la Commission en rapport avec l'activité de produits d'hygiène féminine de marque Camelia de VPS, laquelle comprend: i) le site industriel de Forschheim et les lignes de production consacrées à la production de produits d'hygiène féminine; ii) la marque Camelia et iii) tous les autres actifs et passifs qui font partie de ou qui sont nécessaires au fonctionnement de l'activité de produits d'hygiène féminine de marque Camelia de VPS (ci-après dénommée "l'activité Camelia"). 1) P& G s'engage, aussi rapidement que possible après l'adoption par la Commission d'une décision favorable en application du règlement (CEE) no 4064/89 et en toute hypothèse au plus tard à la date échue de l'acquisition des titres de VPS, à nommer un fiduciaire indépendant (ci-après dénommé "le fiduciaire"), qui devra être approuvé par la Commission, pour agir pour son compte dans la supervision de la direction quotidienne de l'activité Camelia afin d'assurer sa rentabilité continue et sa valeur sur le marché, ainsi que sa cession rapide et effective du reste des activités de P& G. Le curateur nommera simultanément Goldman Sachs International Limited (Goldman Sachs) pour agir pour son compte pour mener en toute bonne foi des négociations avec des tierces parties intéressées, en vue de la vente de l'activité Camelia. P& G se mettra d'accord avec le fiduciaire et avec Goldman Sachs quant à leur rémunération respective, étant entendu qu'une partie de la rémunération de Goldman Sachs consistera en une commission liée à ladite vente. 2) P& G s'engage à donner au fiduciaire un mandat irrévocable pour trouver un acquéreur valable pour l'activité Camelia, dans un délai de [. . .], étant entendu que ledit acquéreur devra être un concurrent viable, actuel ou potentiel, indépendant de et non lié à P& G, ayant les ressources financières et l'expertise démontrée dans les marchés de biens de consommation lui permettant de maintenir et de développer l'activité Camelia en une force concurrentielle active qui fera concurrence aux produits d'hygiène féminine de P& G sur les divers marchés concernés. [. . .] P& G prendra toutes les mesures raisonnables pour encourager le personnel actuellement employé au sein de l'activité Camelia, y compris le personnel des ventes et le personnel administratif, à travailleur pour le compte de telle tierce partie indépendante. P& G sera considérée comme ayant respecté cet engagement si, dans un délai [. . .], elle a conclu une lettre d'intention contraignante en vue de la vente de l'activité Camelia, sous réserve que cette vente soit achevée dans une limite de temps approuvée par la Commission. P& G s'engage à fournir toute assistance demandée par le fiduciaire et par Goldman Sachs avant la vente de l'activité Camelia à une tierce partie, aux conditions normales du marché. 3) Dans les rapports cités au point 10, le fiduciaire indiquera à la Commission s'il considère qu'un acquéreur, avec lequel il propose de signer une lettre d'intention, répond à la description d'un acquéreur valable prévue au point 2 et s'il désire poursuivre des négociations avec ledit acquéreur. Si la Commission n'indique pas formellement son désaccord avec l'appréciation faite par le fiduciaire d'un acquéreur, cela dans la semaine qui suit la réception par la Commission d'un tel avis de la part du fiduciaire, le fiduciaire sera libre de poursuivre les négociations avec un tel acquéreur. 4) Pour autant que les offres concernées aient été formulées par des acquéreurs reconnus comme étant valables en application de la procédure prévue au point 3, P& G seule sera libre d'accepter toute offre ou de sélectionner l'offre qu'elle considère la meilleure en cas de pluralité d'offres. La valeur de telles offres sera déterminée en fonction du prix offert plus les autres obligations affectant la valeur de telles offres. 5) Si un accord contraignant pour la vente de l'activité Camelia a été signé, l'acquéreur sera dorénavant associé à toutes négociations contractuelles en cours pour la fourniture de produits d'hygiène féminine avec les distributeurs détaillants allemands afin d'assurer que la rentabilité de l'activité Camelia soit préservée. Jusqu'à ce qu'un tel accord de vente contraignant existe, le fiduciaire sera associé à ces négociations. 6) P& G s'engage, dans le délai [. . .] visé au point 2 et en aucun cas avant la réalisation de la vente de l'activité en cause à une tierce partie, à rendre le site industriel de Forschheim capable d'être transféré à une tierce partie indépendante, et tout particulièrement, à rendre le site industriel de Forschheim capable d'être géré séparément de P& G. 7) Avant l'achèvement de la vente de l'activité Camelia à une tierce partie, P& G s'assurera que l'activité Camelia est gérée comme une entité distincte et vendable avec ses propres comptes de gestion, avec un effort de vente et de distribution pour l'activité Camelia qui soient distincts de l'activité de produits d'hygiène féminine de P& G et sa propre activité de recherche et de développement qui existent actuellement sous la direction de VPS. P& G s'engage par ailleurs à ce que l'activité Camelia ait sa propre direction, composée de personnel actuellement ex-VP ou d'autre personnel actuellement non P& G, qui sera, sous la direction et le contrôle du fiduciaire prévu au point 1, sous instruction de gérer ladite activité sur une base indépendante afin d'assurer sa rentabilité continue, sa valeur sur le marché, ainsi que son indépendance continue de P& G. À la demande du fiduciaire, P& G fournira des ressources financières suffisantes à cette fin dans le cours ordinaire des affaires. Avant l'achèvement de la vente de l'activité Camelia à une tierce partie, P& G ne devra intégrer l'activité Camelia dans aucune unité d'affaires de P& G, ni nommer ou prêter n'importe quel(le) employé(e) de P& G auprès de l'activité Camelia. P& G s'engage également à n'effectuer aucun changement structurel dans l'activité Camelia sans l'accord préalable de la Commission. 8) P& G n'intégrera pas l'activité de VP en matière de marques de second ordre et de marques de distributeur dans ses propres structures commerciales et de production pour produits d'hygiène féminine jusqu'à l'achèvement de la vente de l'activité Camelia. 9) P& G n'obtiendra de la direction de l'activité Camelia aucun secret d'affaires, savoir-faire, information commerciale, ni aucune autre information industrielle ni droit de propriété intellectuelle, de nature confidentielle ou à titre de propriétaire, relatifs à l'activité Camelia. 10) P& G s'engage à obtenir du fiduciaire la fourniture d'un rapport écrit avant la signature d'une lettre d'intention ou tout au moins sur une base bimestrielle sur tous les développements pertinents dans les négociations avec des tierces parties intéressées par l'acquisition de l'activité Camelia, et s'engage à ce que de tels rapports, avec une documentation à l'appui, soient fournis à la Commission. Ladite documentation comprendra un rapport préparé par la direction de l'activité Camelia sur ses opérations commerciales en cours. 11) Sans préjudice des pouvoirs de la Commission d'assurer l'exécution des engagements ci-dessus comme conditions et obligations en application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89, tout contentieux entre P& G et la tierce partie acquérant l'activité Camelia survenant par rapport à ou lié à l'exécution de ces engagements sera soumis à un arbitrage indépendant qui devra être accepté mutuellement par P& G et ladite tierce partie, étant entendu que le temps nécessaire à un tel arbitrage n'affectera pas le délai stipulé au point 2 pour l'achèvement de la vente de l'activité Camelia.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).