Décision 94/893/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/893/CE
RattachementDécision 94/893/CE
Versionacte d'origine du 21/06/1994 (CELEX 31994D0893)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 94/893/CEEUR-Lex →

(23) Les produits d'hygiène corporelle comportent un grand nombre de lignes de produit (produits pour le corps, la peau et les cheveux, produits d'hygiène buccale, parfums, etc.) dont VPS ne produit qu'une petite gamme qu'il vend surtout en Allemagne, avec une part du marché estimée à entre [. . .] (23). Les parts de marché de P& G sont également inférieures à 10 % dans la Communauté et à [. . .] (24) dans les États membres considérés individuellement. Pour l'une et l'autre société concernée, les produits cosmétiques constituent une branche d'activité mineure. Qui plus est, de nombreux produits nouveaux sont lancés en Europe occidentale chaque année pour répondre à des habitudes de consommation en constante évolution. Le marché semble faire l'objet d'une intense concurrence. L'opération de concentration ne soulève donc pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun dans ce secteur. Couches pour bébés (24) Comme déjà mentionné au considérant 5, P& G se déferait des activités de VPS dans le domaine des couches pour bébés simultanément avec l'achèvement de l'acquisition.

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