Décision 94/895/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/895/CE
RattachementDécision 94/895/CE
Versionacte d'origine du 15/12/1994 (CELEX 31994D0895)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 94/895/CEEUR-Lex →

(40) Afin qu'OrionSat consacre tous ses efforts à la seule gestion d'IPSP en vertu de l'article 7.06 de l'accord de société en commandite simple, le commandité ne peut exercer aucune activité autre que cette gestion sans avoir reçu préalablement le consentement unanime écrit des commanditaires. En outre, ni OrionSat, ni Orion Network Systems Inc. ne peuvent détenir d'autre participation ni créer d'autre entreprise concurrençant IPSP directement ou indirectement. Inversement, les commanditaires peuvent proposer des services aux clients et donc concurrencer IPSP. Ils peuvent également prendre une participation ou créer d'autres entreprises avec des concurrents d'IPSP ou des commanditaires de celle-ci (article 7.06 de l'accord de société en commandite simple et article 7 de l'accord sur les principes). 2. Dispositions réciproques relatives aux parte naires les plus favorisés (41) Les accords contiennent plusieurs clauses dites «de la nation la plus favorisée», en vertu de celles-ci IPSP garantit à ses commanditaires les prix, termes et autres conditions les plus avantageux qu'elle offre à ses clients pour des capacités et/ou services similaires. Ces dispositions figurent à l'article 16.02 de l'accord de société en commandite simple, à l'article 16.01 des différents accords sur l'utilisation des capacités, aux articles 21.01 des différents accords conditionnels sur l'utilisation des capacités ainsi qu'aux articles 4.5 et 15.1 de l'accord de prestation de services et de distribution en Italie, à l'article 3.5 de l'accord de vente des capacités en «Europe de l'Est» et aux articles 4.4 et 5.11 de l'accord de prestation de services en «Europe de l'Est». En vertu de ces dispositions, IPSP bénéficie en retour d'une protection comparable pour les services et équipements fournis par ses associés, ce qui lui permet d'exercer ses activités à un niveau de coûts compétitif. Cette protection ne s'applique toutefois pas aux contrats conclus entre un commanditaire et Intelsat, Eutelsat, Immarsat et des systèmes par satellites nationaux. 3. Vente de capacité de satellite à des prix inférieurs aux prix appliqués aux commanditaires (42) En vertu de l'article 16.01 b) des accords sur l'utilisation des capacités et de l'article 21.01 b) des accords conditionnels sur l'utilisation des capacités, si elle souhaite vendre ou louer une capacité de satellites à des tiers à un prix par fréquence et par mois qui est inférieur aux prix que les commanditaires ont accepté de lui payer en vertu des accords susmentionnés, IPSP doit proposer à ces derniers la même quantité de capacité de répéteur supplémentaire que celle qu'elle offre à ses clients au même prix, mais avec une remise de 10 % et aux mêmes termes et conditions. 4. Utilisation par IPSP de la capacité de satellite réservée par les commanditaires (43) En vertu de l'article 8 de l'accord sur les principes et tant qu'elle dégage une marge brute d'autofinancement suffisante pour assurer le service de la dette privilégiée, IPSP s'engage à utiliser d'abord la capacité que les commanditaires ont réservée sur une base ferme - c'est-à-dire en vertu de leurs accords respectifs d'utilisation des capacités -, mais qu'ils ne peuvent utiliser pour leurs besoins internes. 5. Appels d'offres d'IPSP (44) En vertu de l'article 2 de l'accord relatif aux soumissionnaires préférentiels, lorsque IPSP lance un appel d'offres pour un montant supérieur à un million de dollars des États-Unis, si un ou plusieurs commanditaires présentent une offre qui n'est pas moins intéressante, pour IPSP, que celles de tiers du point de vue du prix, de la conception, de la performance, du paiement, du calendrier de livraison et d'autres termes et conditions, IPSP doit, sous réserve d'un ultime appel aux soumissionnaires, attribuer le marché au(x) commanditaire(s) dont l'offre remplit ces critères, termes et conditions. 6. Conditions de commercialisation et de distribution a) Généralités (45) La planification et la gestion de la commercialisation et de la distribution seront centralisées, mais leur mise en oeuvre sera décentralisée. En outre, les services seront proposés à un prix et à un niveau qualitatif uniformes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).