(46) Ces principes sont mis en oeuvre sur la base des accords particuliers suivants: - IPSP exerce seule le contrôle et l'exploitation du système par satellite (articles 7.01 et 7.10 de l'accord de société en commandite simple, article 8.01 des accords sur l'utilisation des capacités et article 13.01 des accords conditionnels sur l'utilisation des capacités), - la commercialisation et la distribution des services internationaux de télécommunications d'affaires sont confiées au commandité (article 2 de l'accord sur les principes), qui fixera également tous les prix des services d'IPSP (sauf lorsque la loi l'interdit, ce droit étant réservé exclusivement à l'organisme de télécommunications dans certains pays). De plus, la vente des services sera gérée de manière centralisée par le commandité, mais elle sera réalisée avant tout par les agents qu'il aura sélectionnés (parmi lesquels il pourra y avoir des commanditaires). Le commandité de ces agents ou distributeurs négociera des prix, termes et conditions compétitifs et il leur imposera des critères et des objectifs en matière de performance. Enfin, les contrats seront passés au nom d'IPSP, - l'annexe A de l'accord sur les principes prévoit que lorsque les services d'IPSP doivent être fournis sur un territoire où il existe des droits exclusifs ou spéciaux pour la prestation de tels services, IPSP offrira ses services au client sur la base d'un contrat distinct, établi conformément au droit applicable sur ce territoire et conclu entre le client et l'agent d'IPSP qui, en pareil cas, sera normalement l'organisme national de télécommunications. b) Dispositions particulières relatives à STET b.1) concernant le territoire italien (47) En vertu de l'article 2 de l'accord de prestation de services et de distribution en Italie, STET est désignée comme distributeur exclusif d'IPSP en Italie aussi longtemps que le marché italien des télécommunications sera réglementé (4). En cas de déréglementation du marché italien, le droit d'exclusivité conféré à STET sera transformé en droit exclusif de promotion des services d'IPSP en Italie. L'attribution de ce droit sera subordonnée au respect par STET de certains objectifs en matière de recettes. Si STET échoue ou ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour remédier à cet échec dans un délai de dix-huit mois, IPSP pourra désigner d'autres distributeurs sur le territoire italien sur une base non exclusive. Cependant, STET restera distributeur non exclusif. Pour sa part, STET s'engage à ne pas promouvoir les services d'IPSP en dehors du territoire italien, sauf sur le «territoire de l'Europe de l'Est» (5) (article 2.3 de l'accord de prestation de services). En dépit de cette exclusivité, IPSP ou l'un de ses agents, distributeurs ou associés peuvent fournir des services en Italie après la déréglementation du marché italien, s'ils y sont invités. Une fois la déréglementation réalisée, si un client implanté en Italie souhaite acheter à IPSP tout un ensemble de services internationaux de télécommunications d'affaires privés, comprenant également des services au sol pour son ou ses implantations italiennes, IPSP fera en principe appel à STET en tant que sous-traitant pour la fourniture de services au sol en Italie. Néanmoins, la décision finale quant à l'utilisation des services d'exploitation au sol de STET appartient aux clients; par conséquent, si, pour des raisons de coûts ou autres, ces clients préfèrent s'adresser ailleurs, IPSP fournira l'ensemble des services sans les services au sol.
Décision 94/895/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/895/CE
RattachementDécision 94/895/CE
Versionacte d'origine du 15/12/1994 (CELEX 31994D0895)
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