(49) Enfin, en vertu de l'article 3.3 de l'accord de prestation de services et de distribution en Italie, IPSP s'engage à transmettre à STET les demandes de clients potentiels qui souhaitent obtenir des services de télécommunications sur le seul territoire italien. b.2) Concernant les pays collectivement désignés sous l'appelation d'«Europe de l'Est» (50) Les deux accords en question sont très semblables à ceux qui concernent l'Italie, si ce n'est que STET est désignée comme représentant exclusif d'IPSP pour l'offre de capacité et de service de satellites d'IPSP.
Décision 94/895/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/895/CE
RattachementDécision 94/895/CE
Versionacte d'origine du 15/12/1994 (CELEX 31994D0895)
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