Décision 94/895/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/895/CE
RattachementDécision 94/895/CE
Versionacte d'origine du 15/12/1994 (CELEX 31994D0895)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 94/895/CEEUR-Lex →

(53) Les droits exclusifs conférés à STET par les deux accords resteront en vigueur aussi longtemps que celle-ci remplira certains critères de performance définis dans ces accords. 7. Observations de tiers (54) À la suite des deux publications effectuées conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17 aux fins de l'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE respectivement, la Commission n'a pas reçu d'observations de tiers. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD EEE À IPSP (55) Eu égard aux arguments développés plus haut, les associés d'IPSP ne doivent pas être considérés comme des concurrents actuels ou potentiels sur les marchés en cause sur lesquels IPSP est appelée à exercer ses activités. a) Afin de pouvoir pénétrer sur le marché pour fournir des services fondés sur ses installations, IPSP a dû obtenir un certain nombre d'autorisations et de licences et arranger le financement, la construction, le lancement et l'exploitation de deux satellites. À cet égard, on estime qu'aucun des associés n'est capable de remplir toutes ces conditions à lui seul, sans coopérer dans une entreprise telle que la présente. À cet égard: - seul le commandité d'IPSP, OrionSat, dispose des autorisations et licences nécessaires de FCC et d'Intelsat pour lancer et exploiter les satellites. En outre, les conditions de la licence FCC empêchent le commandité d'en abandonner le contrôle sans l'accord préalable de FCC et définissent très clairement le type de services que IPSP pourrait fournir (considérant 12), - aucun des associés d'IPSP ne détient les autorisations ou licences nécessaires pour fournir des services internationaux de télécommunications dans tous les pays situés à l'intérieur de la zone de couverture des satellites. Seuls STET et Kingston (outre OrionSat) détiennent une licence pour fournir des services de télécommunications, mais STET est limitée à l'Italie et Kingston à la ville de Hulle et à la zone avoisinante. En ce qui concerne les autres associés, ceux-ci (ou leur société mère ultime) sont des entreprises industrielles qui exercent leurs activités dans différents segments du marché aérospatial et qui n'ont ni les licences nécessaires ni l'expérience requise pour fournir des services de télécommunications à d'autres entreprises dans des conditions concurrentielles (encore que certaines d'entre elles aient acquis une certaine expérience en gérant leur propre réseau interne). b) On ne saurait normalement s'attendre à ce qu'un des associés d'IPSP réalise les investissements - en assumant les risques substantiels que ceux-ci comportent - qui sont nécessaires pour pénétrer sur le marché. Les obstacles très élevés à l'entrée sur le marché, la puissance commerciale considérable des organismes nationaux de télécommunications actuels sur l'ensemble du marché des télécommunications et des organisations internationales de télécommunications par satellites sur le marché des transmissions par satellites, les technologies perfectionnées requises, les risques substantiels d'échec des opérations spatiales et l'extension de la couverture géographique, de même que les montants requis et la puissance de négociation des clients (en particulier les grosses entreprises multinationales), rendent cette entreprise très risquée. Dans ces conditions, il n'est guère réaliste de considérer, sous l'angle économique, que l'un quelconque des partenaires pourrait faire seul son entrée sur le marché. c) En outre, en ce qui concerne la commercialisation et la distribution, le principe de l'application de prix et autres conditions uniformes sur des territoires différents, ainsi que la mise en oeuvre de ces pratiques commerciales de manière décentralisée, paraissent de nature à satisfaire les besoins de services mondiaux de télécommunications, selon le principe du guichet unique, envers des clients qui ont des succursales ou des filiales dispersées sur différents territoires. La fourniture de ces services n'est pas garantie de manière adéquate par les accords bilatéraux actuels passés entre organismes nationaux de télécommunications, accords aux termes desquels chacun fournit ses propres installations dans son propre pays. C'est ainsi que chaque organisme national de télécommunications facture sa partie du réseau séparément, passe séparément des contrats avec les clients et se fait rémunérer par eux séparément, pour un ensemble de services qui bien souvent n'est pas uniforme sur tous les territoires considérés eu égard aux caractéristiques techniques différentes de chaque réseau. À cet égard, la puissance du réseau combiné ainsi créé est limitée à celle de son élément le plus faible et, par conséquent, le nombre de services et ses caractéristiques sont ceux qui sont assurés sur le réseau national le moins performant. De plus, les questions opérationnelles telles que la surveillance de la qualité, la correction des défaillances et la fourniture des services à la clientèle sont également réglées séparément. Les organismes nationaux de télécommunications prennent conscience de l'importance du marché des télécommunications internationales d'affaires et des inconvénients résultant de cette situation. Ainsi qu'il est dit plus haut, ils s'efforcent d'y remédier en formant des consortiums avec d'autres organismes nationaux des télécommunications pour fournir de tels services (et, dans la plupart des cas, pour effectuer d'autres opérations). Certains d'entre eux ont déjà été notifiés à la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).