(58) Pour conclure, la mise en oeuvre d'IPSP, une des premières entreprises privées à pénétrer sur le marché des télécommunications en pleine évolution, ne tombe sous le coup ni de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ni de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. B. APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE AUX CLAUSES CONTRACTUELLES (59) Les clauses suivantes ne tombent sous le coup ni de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ni de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. - La désignation de STET comme distributeur exclusif pour les services d'IPSP en Italie aussi longtemps que le marché italien est réglementé. Cette clause reflète simplement le fait que selon la loi italienne, STET jouit toujours de droits exclusifs dans certains des domaines auxquels IPSP s'intéresse. Même si l'accord n'existait pas, aucune autre entreprise ne serait capable de distribuer les services d'IPSP en Italie. - Les clauses relatives à la désignation comme agent exclusif de représentation en «Europe de l'Est», à l'exception de l'Autriche. Étant donné que les pays concernés sont en dehors de la CE et de l'EEE, ces clauses ne produisent aucun effet appréciable au sein de l'EEE.
Décision 94/895/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/895/CE
RattachementDécision 94/895/CE
Versionacte d'origine du 15/12/1994 (CELEX 31994D0895)
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