(15) On ne peut pas non plus conclure à l'existence d'un risque de coordination entre les entreprises mères au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations pour l'installation d'une structure numérique et son utilisation. L'entreprise commune a précisément pour objet social de monter l'infrastructure numérique nécessaire et d'en assurer la gestion. La coopération au sein de l'entreprise commune dans le cadre de son objet social est une caractéristique propre à toutes les entreprises communes et ne peut donc être considérée comme une preuve de son caractère coopératif. Enfin, la Commission ne dispose pas d'éléments indiquant que Telekom, Bertelsmann ou Kirsch veulent aussi offrir les services décrits en dehors de MSG. En particulier, Telekom ne saurait être considéré comme un concurrent potentiel de l'entreprise commune à créer, puisque la mise en place par Telekom d'une infrastructure complémentaire alternative serait économiquement indéfendable eu égard à ses investissements dans MSG et serait complètement aberrante au regard de la stratégie qu'il a choisie en participant à la création de MSG.
Décision 94/922/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
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