(38) Pour autant, il n'est pas certain que toutes les formes de services audiovisuels payants passant par des appareils récepteurs d'images constituent un seul et même marché. Il se peut que des services interactifs particuliers du type téléachat ou télébanque doivent être considérés à part. Toutefois, sur la base de ce qui est actuellement connu, la télévision payante, sous la forme du paiement à la chaîne, du paiement à la séance ou de la quasi-vidéo à la demande, constitue bien un même marché car, pour ces types de services, c'est le diffuseur qui détermine seul la séquence des programmes et leur cadence. Les possibilités de choix du téléspectateur sont donc limitées (dans le cas de la quasi-vidéo à la demande, par exemple, la sélection ne porte que sur un nombre limité de films de fiction reprogrammés à certaines heures de la journée). Il en serait différemment de la véritable vidéo à la demande où le client appellerait le programme de son choix à partir d'une «vidéothèque électronique». Toutefois, d'après les informations fournies par divers opérateurs potentiels sur le marché, cette forme de diffusion ne sera probablement pas opérationnelle avant plusieurs années pour des raisons techniques: il n'est donc pas nécessaire de l'assigner avec précision à un marché particulier dans le cas d'espèce. 3. Réseaux câblés de télévision
Décision 94/922/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
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