Décision 94/922/CE · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
RéférenceConsidérant 55 de la décision 94/922/CEEUR-Lex →

(55) MSG sera le premier fournisseur de services techniques et administratifs de télévision payante ainsi que d'autres services audiovisuels payants en Allemagne. En dehors de Selco, qui occupe un segment très particulier du marché, MSG est vraisemblablement appelé à devenir l'unique fournisseur de services de cette nature sur le marché allemand dans un avenir proche et il détiendra de ce fait une position de monopole. Même si un monopole sur un marché d'avenir, qui commence seulement à se développer, ne doit pas nécessairement être considéré comme une position dominante au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement sur les concentrations, pour présumer qu'il n'y a pas de position dominante, il faut que le nouveau marché reste ouvert à la concurrence future et donc que le monopole soit temporaire. Cette condition n'est pas remplie dans la présente affaire. Il est à prévoir que le marché des services offerts par MSG sera cloisonné, dès la phase de développement, par la création de l'entreprise commune et que MSG occupera une position de monopole d'une manière durable. a) Élimination de la concurrence potentielle

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).