Décision 94/922/CE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
RéférenceConsidérant 83 de la décision 94/922/CEEUR-Lex →

(83) En réponse à cette argumentation, les parties font valoir que chaque diffuseur de télévision payante a la possibilité d'assurer lui-même les services auxiliaires nécessaires comme c'est ordinairement le cas à l'heure actuelle. C'est faux. Il ressort d'une analyse de la situation que le nouveau diffuseur de programmes qui voudrait pénétrer sur le marché devrait recourir aux services du diffuseur de télévision payante qui y aurait déjà établi une infrastructure technique. La raison en est que le risque économique est normalement trop grand pour qu'un nouveau diffuseur monte une infrastructure nouvelle distincte. L'expérience a ainsi montré qu'un nouveau diffuseur de programmes au Royaume-Uni est tributaire de l'infrastructure de BskyB et qu'un nouvel entrant en France l'est de celle de Canal +. Si MSG était créée avec la structure d'actionnariat prévue, il en serait de même pour la télévision payante numérique en Allemagne.

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