(93) À l'heure actuelle, les câblo-opérateurs privés qui agissent au niveau de réseau 4 (installations domestiques de distribution) n'ont guère la possibilité d'exploiter des réseaux câblés qui ne seront pas tributaires du réseau à large bande de Telekom. La mise en place de l'équipement de réception satellite nécessaire (têtes de réseau) relève du monopole fédéral sur les stations de radiodiffusion et nécessite une autorisation du ministère des postes et des télécommunications (BMPT). Dans sa pratique administrative, le ministère autorise d'une manière générale la mise en place des têtes de réseau pour des réseaux câblés qui ne sortent pas des limites d'un bien-fonds ou de plusieurs bien-fonds. Le ministère n'autorise en principe pas la mise en place des têtes de réseau pour des réseaux câblés entre bien-fonds qui ne sont pas mitoyens. La seule exception à cette interdiction générale concerne les opérateurs privés dans des zones non couvertes par Telekom ou dont la couverture par le monopole n'est pas prévue. Cette pratique administrative protège largement Telekom de la concurrence de câblo-opérateurs privés. Si elle vient à être abandonnée dans le cadre d'un mouvement de libération du marché des réseaux câblés, les entreprises de câblodistribution opérant au niveau de réseau 4 auront la possibilité de relier entre eux des îlots câblés qui sont pour le moment cantonnés à des biens-fonds isolés et, par voie de conséquence, d'entrer en concurrence avec Telekom. Le jeu de la concurrence peut cependant être entravé pour les câblo-opérateurs privés si Telekom contrôle, avec Bertelsmann et Kirch, MSG qui sera l'entreprise de services dominante. Le risque est ainsi particulièrement grand que les câblo-opérateurs privés n'obtiennent pas les programmes des principaux diffuseurs de télévision payante Bertelsmann et Kirch, programmes dont ils ont besoin pour confectionner des bouquets attrayants, ou qu'ils ne puissent les obtenir qu'à des conditions défavorables. La création de MSG, avec la structure d'actionnariat prévue, constitue donc un moyen de conforter la position dominante qu'occupe Telekom en tant qu'opérateur de réseaux câblés. VI. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES
Décision 94/922/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
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