(95) Les engagements proposés sont jugés insuffisants pour éviter la création ou le renforcement de positions dominantes. II est vrai qu'ils portent sur des aspects qui, d'une manière générale, revêtent une certaine importance pour la structure concurrentielle de la future télévision payante. Sous l'angle de la concurrence, l'introduction de l'interface commune, en particulier, apparaît comme une solution au problème du contrôle d'accès, qui est favorable au libre jeu de la concurrence, pour autant qu'aucune restriction contractuelle n'entrave l'accès au parc de décodeurs au détriment d'autres diffuseurs de télévision. De même, une politique de prix transparente à l'égard des services administratifs et techniques est favorable au développement concurrentiel de la télévision payante numérique. Compte tenu de la structure d'actionnariat prévue de MSG, les engagements proposés ne suffisent pour autant pas pour éliminer les problèmes évoqués. De plus, ils sont pour partie assortis de conditions et de réserves qui en compromettent la mise en oeuvre. Enfin, indépendamment des engagements concernant l'introduction d'une interface commune et la création d'une réserve suffisante de canaux numériques par Telekom, ils garantissent seulement sur quelques points contre l'exploitation éventuelle par MSG de sa position dominante sur le marché des services administratifs et techniques au détriment de concurrents sur le marché de la télévision payante.
Décision 94/922/CE · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
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