(97) Même si les engagements étaient formulés de manière à garantir l'introduction d'une interface commune, l'incompatibilité de la concentration avec le marché commun ne serait pas écartée pour autant. Comme nous l'avons exposé dans le détail précédemment (considérants 70 à 72), y compris dans l'hypothèse de l'adoption d'une interface commune à accès libre, MSG, avec la structure d'actionnariat prévue, occuperait une position dominante sur le marché des services administratifs et techniques. Dans ce contexte, le procédé d'interface commune n'est pas de nature à écarter les graves dommages que causerait à la concurrence l'opération de concentration au sein de l'entreprise commune entre le câblo-opérateur dominant et les principaux diffuseurs de télévision payante.
Décision 94/922/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.