(99) Au total, on constatera que l'engagement relatif à l'introduction de l'interface commune est le seul qui soit d'ordre structurel. Pour autant, il est insuffisant pour empêcher MSG d'occuper une position dominante et il est, de surcroît, assorti de réserves qui en font une simple déclaration d'intention non contraignante. Les autres engagements proposés sont à considérer comme de purs engagements comportementaux, sans aucune dimension structurelle, dont le respect est au demeurant incontrôlable. Par nature, ils ne peuvent pas résoudre le problème structurel que pose la création de MSG, à savoir la création ou le renforcement de positions dominantes sur le marché des services administratifs et techniques destinés à la télévision payante et aux réseaux câblés. VII. PROMOTION DU PROGRÈS TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE
Décision 94/922/CE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/922/CE
RattachementDécision 94/922/CE
Versionacte d'origine du 09/11/1994 (CELEX 31994D0922)
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