(11) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base type par type et transaction par transaction, au même stade commercial, après avoir fait l'objet d'ajustements conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Sur cette base, la marge de dumping a été établie à 7,15 %. Comme celle-ci est supérieure au taux du droit antidumping (6,7 %), les demandes de remboursement sont considérées comme non fondées. e) Argumentation des demanderesses
Décision 94/951/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/951/CE
RattachementDécision 94/951/CE
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994D0951)
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