(12) Les demanderesses ont néanmoins prétendu avoir droit à un remboursement partiel, arguant du fait que la marge de dumping serait en fait inférieure au droit de 6,7 %. Comme lors des enquêtes antérieures menées dans le cadre de demandes de remboursement concernant les importations en provenance de leurs exportateurs liés à Singapour (6), elles ont affirmé à l'appui de cette allégation qu'il n'y avait pas lieu de déduire le droit antidumping acquitté par l'importateur lors de la construction du prix à l'exportation. À la suite de l'arrêt rendu le 10 mars 1992 par la Cour de justice dans l'affaire C-188/88, NMB/Commission (7), par lequel les importateurs ont été déclarés mal fondés en leurs demandes de remboursement concernant Singapour, la Commission confirme qu'il y a lieu, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, de déduire le droit antidumping lors de la construction du prix à l'exportation, ce droit constituant un coût supporté entre l'importation et la revente, et rejette la demande de remboursement partiel, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 94/951/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/951/CE
RattachementDécision 94/951/CE
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994D0951)
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