(5) La Commission a informé les États membres et a fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a exprimé de désaccord. B. ARGUMENTATION DES DEMANDERESSES (6) Les sociétés demanderesses ont fondé leurs demandes sur l'allégation que, pour certaines ventes dans la Communauté, les prix à l'exportation étaient tels que le dumping était inférieur au niveau de droit antidumping définitif de 6,7 %. C. RECEVABILITÉ (7) En ce qui concerne NMB France, il s'agit notamment de certaines transactions pour lesquelles la demande de remboursement a été introduite plus de trois mois après la date à laquelle le montant du droit définitif a été établi. Pour ces transactions, la demande de remboursement a été considérée comme irrecevable, conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88. Les transactions concernées étaient toutes celles pour lesquelles des droits antidumping avaient été acquittés en juillet 1992 ainsi que trois transactions pour lesquelles des droits avaient été perçus jusqu'à concurrence de [. . .] francs français en septembre 1992. Une demande concernait également le remboursement d'un montant de [. . .] francs français indûment perçu en décembre 1992 (trop-perçu). Dans le cas des autres transactions, les demandes sont recevables étant donné qu'elles ont été introduites conformément aux dispositions de la réglementation antidumping communautaire, notamment en ce qui concerne les délais. D. BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE a) Période de référence
Décision 94/951/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/951/CE
RattachementDécision 94/951/CE
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994D0951)
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