(9) Comme lors de l'enquête initiale, en l'absence d'un volume significatif de ventes intérieures, la valeur normale a été construite. Comme il n'existait aucun autre exportateur ou producteur de roulements à billes en Thaïlande et aucune entreprise comparable dans le même secteur d'activité économique, le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et ainsi qu'au bénéfice ont été déterminés sur la base des ventes de roulements fabriqués en Thaïlande et écoulés par Minebea sur le marché de Singapour, qui a été considéré comme constituant la «base la plus raisonnable», conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88. Par ailleurs, cette base est très proche de celle utilisée pour établir le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice au cours de l'enquête initiale; en effet, il s'agissait de ventes de roulements fabriqués en Thaïlande à un client indépendant de Singapour, dont la plupart ont été réexpédiées en Thaïlande. Les ventes de ce type, destinées à être réexpédiées en Thaïlande, ont aujourd'hui disparu. c) Prix à l'exportation
Décision 94/951/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/951/CE
RattachementDécision 94/951/CE
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994D0951)
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