(19) L'objectif de ce programme est de limiter l'offre de transport sur le marché sans réduire cependant les capacités réelles disponibles des armateurs. Pour ce faire, les armateurs s'entendent pour ne pas utiliser une partie substantielle (jusqu'à 25 %) de leurs capacités disponibles.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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