(289) Le TAA comprend des compagnies maritimes de ligne actives dans plusieurs États membres, et restreint la concurrence entre ces lignes en ce qui concerne les services et les prix offerts par chacune d'elles diminuant de ce fait le choix des chargeurs. À cause des accords, les chargeurs européens peuvent trouver peu d'avantages à expédier leurs marchandises par des pays différents de celui dans lequels ils sont situés, avec des entreprises de transport situées en dehors de leur pays d'origine, en raison de la détermination artificielle des conditions de transport inhérentes au TAA. Par ailleurs, l'élimination ou la diminution de la concurrence sur les services ou les prix de ces compagnies est susceptible de réduire de manière significative les avantages que les armateurs les plus efficaces pourraient tirer en la matière. Cela peut affecter à son tour le jeu normal de gains et de pertes de parts de marché qui auraient lieu en l'absence du TAA. Cette restriction de concurrence entre armateurs actifs dans différents États membres influence et affecte le commerce de services de transport maritime dans la Communauté européenne, par le maintien ou l'échange artificiel de parts du marché communautaire des services.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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