Décision 94/980/CE · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
RéférenceConsidérant 318 de la décision 94/980/CEEUR-Lex →

(318) Dans ces conditions, d'après les membres du TAA, l'analyse devrait porter sur l'adéquation de l'organisation du trafic aux objectifs politiques du Conseil tels qu'entendus par les membres du TAA, et non sur l'adéquation de l'accord formel au texte du règlement (CEE) n° 4056/86 (114). La Commission ne peut accepter cette interprétation. Elle considère qu'il y a lieu de vérifier si l'accord rentre dans le champ défini formellement par le Conseil dans l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86, étant donné qu'une exemption à un principe général, tel que l'interdiction des ententes prévue à l'article 85 paragraphe 1, ne doit pas être interprétée de manière extensive ainsi que le souhaitent les membres du TAA (115).

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