(320) La définition des conférences maritimes exemptées figure à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° 4056/86, et stipule que les membres de ces conférences appliquent «des taux de fret uniformes ou communs». a) Le règlement (CEE) n° 4056/86 et le Code CNUCED
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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