Décision 94/980/CE · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
RéférenceConsidérant 321 de la décision 94/980/CEEUR-Lex →

(321) La définition d'une conférence maritime utilisée dans le règlement (CEE) n° 4056/86 a été reprise littéralement du code de conduite CNUCED pour les conférences maritimes (116). Le dernier considérant du règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil (concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention) ainsi que le troisième considérant du règlement (CEE) n° 4056/86 montrent clairement le lien existant entre l'adoption du règlement (CEE) n° 4056/86 et la possibilité pour les États membres de la Communauté d'adhérer au Code CNUCED (117). Le Code constitue par conséquent, de l'avis de la Commission, un élément important à prendre en considération pour interpréter la notion de conférence maritime exemptée au sens de la réglementation communautaire. Le Code CNUCED fait référence aux conférences maritimes de ligne traditionnelles et à leurs pratiques les plus courantes (118). Ce Code ne fait cependant pas référence à toutes les pratiques occasionnelles auxquelles se livre ou s'est livrée une des nombreuses conférences maritimes existant de par le monde (119), et ne couvre donc pas tous les principes commerciaux appliqués par les compagnies maritimes membres de ces conférences, contrairement à ce que soutient le TAA. Il ne vise pas en particulier la fixation de taux minimaux, maximaux ou différenciés auxquels le TAA fait référence dans sa réponse du 17 mars 1994. La caractéristique la plus reconnue de ces conférences, c'est-à-dire leur qualité essentielle, est en effet que tous leurs membres s'entendent pour appliquer le même taux de fret pour le transport maritime du même produit par un service régulier.

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