Décision 94/980/CE · Article

Article considérant 325

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
RéférenceConsidérant 325 de la décision 94/980/CEEUR-Lex →

(325) Afin de bénéficier d'une exemption pour certaines de leurs activités, les conférences maritimes doivent mettre en place le même niveau de taux de fret pour chacun de leurs membres (même si ces taux de fret son très différents d'un type de produits à l'autre) sans distinction ni discrimination. Les termes «uniforme ou commun» ne permettent pas l'interprétation selon laquelle, pour bénéficier de l'exemption de groupe des conférences maritimes, il est suffisant pour un groupe d'armateurs d'établir des taux de fret (et par là des structures tarifaires) qui varient d'un membre à l'autre, bien que dans un cadre de discussion commun. Pour que les chargeurs puissent obtenir les avantages de stabilisation envisagés, les taux doivent être communs, et non seulement établis en commun. Cette condition n'est pas remplie par le TAA.

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