(326) L'emploi par l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° 4056/86 des termes «des taux de fret uniformes ou communs» vise à indiquer que les taux prévus dans le tarif doivent être identiques entre tous les membres d'une conférence pour un même produit; chacun des adjectifs s'adressant à des destinataires différents. Le terme «taux uniformes» vise le fait qu'un chargeur doit se voir offrir pour le transport d'un produit déterminé le même taux de fret par tous les membres de la conférence. Le terme «taux communs» vise le fait que tous les membres de la conférence doivent offrir le même taux de fret pour le transport d'un produit. Un chargeur ne peut en effet se voir offrir le même taux pour le transport d'un produit déterminé par tous les membres d'une conférence que si ceux-ci pratiquent des taux identiques.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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