Décision 94/980/CE · Article

Article considérant 327

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
RéférenceConsidérant 327 de la décision 94/980/CEEUR-Lex →

(327) L'interprétation de la Commission est étayée également par les rapports préparatoires au Code de la CNUCED, qui exposent de façon claire que la caractéristique essentielle d'une conférence maritime est la décision, prise d'un commun accord par les armateurs qui gèrent un trafic particulier, d'appliquer un taux uniforme pour le même produit. Ainsi, le rapport 1970 du secrétariat de la CNUCED intitulé Le système des conférences maritimes déclare que: «Dans toute conférence, l'accord fondamental entre les membres porte sur l'application de taux de fret uniformes . . . Les taux de fret et les règles concernant le calcul des redevances qui ont été acceptés d'un commun accord par les compagnies membres figurent dans le tarif de la conférence.» (128) (Italique ajouté).

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