Décision 94/980/CE · Article

Article considérant 328

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
RéférenceConsidérant 328 de la décision 94/980/CEEUR-Lex →

(328) Le rapport mentionne également que «le tarif d'une conférence se compose de taux spécifiques sur divers produits» (129) et que «les conférences appliquent des taux de fret uniformes pour un grand nombre de ports de chargement et de déchargement, ce qui est présenté comme une facilité offerte aux exploitants» (130). De même, le rapport 1972 du secrétariat de la CNUCED intitulé Le règlement des conférences maritimes (Code de conduite des conférences maritimes) déclare que ces conférences sont «des groupes de compagnies maritimes qui opèrent sur certaines liaisons et qui ont conclu des accords de base pour l'application de taux uniformes . . .» (131).

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