(335) En ce qui concerne le fait que certaines conférences ont disposé ou disposent de plus d'une catégorie de membres, il y a lieu de souligner que le rapport de 1970 du secrétariat de la CNUCED précité prévoit que les conférences comportent le plus souvent deux catégories de membres, à savoir d'une part les membres entiers et d'autre part les membres associés. Selon le rapport (134), ces derniers, contrairement aux premiers membres, ne disposent cependant pas de l'ensemble des droits prévus par l'accord de conférence mais de droits de voyage limités. Ils couvrent seulement une partie limitée des routes couvertes par la conférence. Ils sont cependant soumis, pour l'exercice de leurs droits limités, aux mêmes obligations que les membres à part entière. Ils sont donc tenus de respecter les taux de fret conférentiels respectés par les membres à part entière de la conférence.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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