(337) En ce qui concerne l'offre de taux minimaux, ou maximaux par certaines conférences, il y a lieu de souligner que de telles pratiques sont des pratiques occasionnelles non visées par le Code ou par les rapports CNUCED préliminaires de 1970 ou 1972 (ainsi que le montre clairement l'article 13 paragraphe 2 susvisé du Code qui énonce que les barèmes des conférences doivent spécifier un taux de fret pour chaque produit).
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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