(362) Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'objet d'une conférence est de fournir une offre de services de transports maritimes réguliers, suffisants et efficaces aux chargeurs, à des tarifs communs, que les conférences se sont vu octroyer le bénéfice d'une exemption de groupe du fait qu'elles exercent un rôle stabilisateur sur les prix, et que cette stabilisation des prix, en ce qui concerne les armateurs, est un moyen de nature à faciliter la réalisation d'une telle offre régulière, efficace et fiable (voir considérant 389) (145). Cet objet principal ressort clairement de l'article 19 du Code de conduite CNUCED sur les conférences maritimes, intitulé Adequacy of Service qui dispose que: «Conferences should take necessary and appropriate measures to ensure that their member lines provide regular, adequate and efficient services of the required frequency on the routes they serve and shall arrange such services so as to avoid as far as possible bunching and gapping of sailings. Conferences should also take into consideration any special measures necessary in arranging services to handle seasonal variations in cargo volumes» (italique ajouté). Le but de la régulation de la capactié est de permettre de couvrir dans le temps et dans l'espace les ports desservis par la conférence de la manière la plus adéquate possible et non de faire monter les taux de fret au gré de la volonté de ses membres.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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