(364) L'exposé des motifs de la proposition de la Commission du 13 octobre 1981 prévoit à propos de l'article 3 qui concerne les activités exemptées des conférences que: «Pour ce qui est des prix, il faut tenir compte du fait que le marché des transports maritimes [. . .] est caractérisé par d'amples fluctuations conjoncturelles et saisonnières de la demande de cale.» [. . .] «Aussi les armements tout comme les usagers s'efforcent, par des accords de prix, d'introduire dans les frets maritimes une certaine stabilité. Pour ce qui est des accords dits de rationalisation, ils sont la conséquence logique des accords en matière de prix. Pour éviter que la concurrence ne se reporte sur l'offre de cale, mais aussi pour assurer une desserte convenable des ports "difficiles", les armements ont conclu des accords en matière d'escale et d'offre de capacité. Les accords les plus élaborés prévoient une répartition des tonnages transportés et même des recettes (accords de pooling), ce qui assure un enlèvement régulier des marchandises à quai, même de celles dont le transport est le moins rémunérateur.» (146) La régulation des capacités est de nouveau mise dans le contexte de l'offre de services réguliers offerts par les membres de la conférence, et vise à permettre que l'entièreté des marchandises, même les moins rémunératrices, et l'ensemble des ports couverts par la conférence, même ceux à faible volume de cargaisons, soient desservis de manière adéquate par celle-ci de manière à permettre l'offre de services réguliers.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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