(367) En deuxième lieu, l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86 doit être interprété de manière à ce qu'il soit compatible avec l'article 85 paragraphe 3 du traité. Il y a toujours lieu d'interpréter un règlement si cela s'avère possible de manière telle que sa compatibilité avec le traité ne soit pas mise en doute. De manière générale, si l'article 3 devait être interprété de manière à exempter les conférences de ligne qui font des réductions de capacité illimitées ou des limitations de l'utilisation des capacités sous la forme d'un gel d'une partie de celles-ci, sans garde-fou approprié, et conjointement avec une fixation de prix, il serait difficile de le considérer comme compatible avec l'article 85 paragraphe 3. En effet, si tel était le cas, les conférences maritimes auraient le droit de modifier structurellement le volume de l'offre et le niveau des prix sans rapport avec la demande, et d'affecter le niveau des taux de fret sans plus aucun lien avec des mécanismes de confrontation de l'offre et de la demande.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 367
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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