(370) Les termes de l'article 3 point d) («la régulation de capacité de transport offerte par chacun des membres»), et le considérant correspondant, doivent être interprétés comme autorisant des activités secondaires par rapport à la fixation de prix, comme les autres activités exemptées par l'article 3, citées aux points a) à c), c'est-à-dire par exemple, des ajustements ponctuels de capacité pour accompagner des changements d'horaires, de routes de ports desservis parmi les membres de la conférence ou des changements saisonniers (147) de la demande, des activités qui sont toutes secondaires. On ne doit pas interpréter l'article 3 point d) comme une disposition d'une nature tout autre que les autres points du même article. Or, dans le cas présent, ainsi qu'il est exposé aux considérants 240 à 257, le CMP n'est pas un outil de régulation des capacités visant de tels objectifs, ni même destiné à faire face à des déséquilibres Eastbound/Westbound, ou à des fluctuations saisonnières ou cycliques (ainsi qu'il est avancé par le TAA), mais un outil de gel des capacités destiné surtout à maintenir artificiellement des capacités inutiles sur le trafic et à augmenter les prix artificiellement dans le sens des exportations européennes. Un tel outil de gestion des capacités ne peut pas être considéré comme rentrant dans le champ de l'article 3 point d) du règlement (CEE) n° 4056/86. 3. Fixation des prix dans le transport terrestre
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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