(373) En effet, en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission considère que l'étendue du champ d'application de l'exemption de groupe ne peut pas être plus large que l'étendue du champ d'application du règlement (CEE) n° 4056/86 lui-même. D'après l'article 1er paragraphe 2 de ce règlement, «il ne vise que les transports maritimes internationaux au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté» (italique ajouté). Sur la base de cette disposition, il est clair que le transport terrestre, sous la forme d'un transport multimodal de porte à porte ou autrement, n'est pas couvert par le règlement qui n'a un champ d'application que maritime et ne rentre donc pas dans le champ de l'exemption de groupe de l'article 3.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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