(382) La Commission considère que le TAA n'est couvert ni par l'exemption de groupe prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86, ni par aucune exception ou autre exemption de groupe. De plus, même si l'accord actuel était modifié de manière à être conforme au champ de l'exemption de groupe de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission serait susceptible de lui retirer le bénéfice de l'exemption de groupe en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 4056/86, en raison de l'élimination de la concurrence, provoquée par cet accord, et analysée aux considérants 427 à 461. En conséquence, il est nécessaire d'analyser si le TAA peut bénéficier d'une exemption individuelle. B. Exemption individuelle pour les accords en ce qui concerne le transport maritime
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 382
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.