(385) Selon le TAA, le principal avantage que procure l'accord en cause est la stabilité, et cette dernière a été reconnue comme un avantage au sens de la première condition de l'article 85 paragraphe 3 du traité par le règlement (CEE) n° 4056/86. Mais la Commission estime que la stabilité que procure le TAA est différente par nature de celle envisagée dans le règlement (CEE) n° 4056/86, et ce par les objectifs visés ainsi que par les moyens mis en oeuvre. a) Au niveau des objectifs de la stabilité
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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