(402) Le TAA sert ainsi un objectif de maintien des opérateurs et des services de tous les membres de l'accord, et non un objectif de stabilité au sens du règlement (CEE) n° 4056/86, ni un objectif économique au sens de l'article 85 paragraphe 3 du traité.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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