(404) La forme de stabilité visée par le TAA, la stabilité des services et des opérateurs du TAA, résultant de l'intégration de la plupart des indépendants et de la non-utilisation d'une partie substantielle des capacités, ne constitue pas un avantage au sens de la première condition de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour les raisons suivantes.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 404
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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