(411) Le TAA, visant le maintien des opérateurs en place, a pour objet une autre forme de stabilité que celle réalisée par les conférences exemptées. Le TAA ne vise pas d'objectif au sens de l'article 85 paragraphe 3 du traité. Au surplus, cet accord a des effets négatifs pour les usagers.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 411
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.