(429) La flexibilité tarifaire octroyée aux membres non structurés, et qui conduit à l'absence de taux uniformes ou communs au sens du règlement (CEE) n° 4056/86, permet à ces membres de ne pas respecter les règles conférentielles. Cependant, cette flexibilité tarifaire ne correspond pas à l'exercice d'une concurrence effective en matière de taux, puisqu'une flexibilité fait l'objet d'un accord entre touts les membres du TAA, que le degré de flexibilité est déterminé d'un commun accord entre les parties (voir considérant 140), et que le comportement concurrentiel des membres non structurés est restreint dans une large mesure par l'accord. De plus, l'indépendance commerciale des membres non structurés est éliminée en ce qui concerne l'offre de capacités.
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 429
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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