(439) Sur le marché en cause (voir considérant 27), les membres du TAA disposaient d'une part de marché de l'ordre de 75 % en 1991 et 1992. En 1993, les parts de marché du TAA s'établissent entre 65 % et 70 % (sur base des donnés des considérants 146 et 147, on arrive à 67,5 % Westbound et 70,4 % Eastbound).
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 439
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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