(473) Dès lors, les accords de prix sur le segment terrestre, s'ils visent les mêmes objectifs que les accords du TAA sur le segment maritime dans le cadre du transport multimodal, ne peuvent être considérés comme remplissant la première condition de l'article 85 paragraphe 3 du traité ou de la première condition de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68. Conclusion
Décision 94/980/CE · Article
Article considérant 473
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/980/CE
RattachementDécision 94/980/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1994 (CELEX 31994D0980)
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