Décision 94/985/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 94/985/CEEUR-Lex →

(13) En règle générale, donc, les chargeurs assuraient l'organisation de la partie terrestre initiale de l'expédition (acheminement jusqu'au bateau) en s'occupant eux-mêmes du transport par route ou par rail de la marchandise, ou en faisant appel à des commissionnaires de transport. À l'arrivée au port de destination, le chargeur, encore, ou bien le destinataire procédaient de même.

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