(142) Qui plus est, au moment où l'on s'efforce de libéraliser et de déréguler la fourniture des services de transport terrestre en Europe, il serait incohérent d'accorder aux conférences une exemption leur permettant de fixer les prix d'une partie des services de transport terrestre et de ne pas autoriser leurs concurrents offrant des services équivalents à agir de la sorte (1). VI. Article 22 du règlement (CEE) n° 1017/68
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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