(143) En vertu de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1017/68, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 1 000 écus au moins et d'un million d'écus au plus, ou d'un montant supérieur mais n'excédant pas 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1017/68. Pour fixer le montant de l'amende, la Commission prend en considération la gravité et la durée de l'infraction. i) Appréciation de la gravité et de la durée de l'infraction
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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