(154) Bien que les parties aient fait valoir que les pratiques en question relèvent de l'exemption par catégorie, pour les accords portant sur la fixation des prix des conférences maritimes prévue dans le règlement (CEE) n° 4056/86, la portée de cette exemption ne peut être plus large que celle du règlement lui-même. L'article 1er paragraphe 2 du règlement dispose que ce dernier: «(Il) ne vise que les transports maritimes internationaux au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté.»
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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